P-9.3, r. 1 - Code de gestion des pesticides

Texte complet
17. Il est interdit d’entreposer des pesticides de classe 1, 2 ou 3 à l’intérieur d’une zone inondable de faible courant.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas dans l’une des circonstances suivantes:
1°  la quantité de pesticides entreposée est inférieure à 100 litres ou 100 kg;
2°  la quantité de pesticides entreposée est égale ou supérieure à 100 litres ou 100 kg et elle est entreposée pour une période inférieure à 15 jours consécutifs;
3°  les pesticides sont entreposés à un niveau supérieur à celui de la cote de crue de récurrence de 100 ans;
4°  le titulaire de permis de sous-catégorie C1, C7, D1 ou D7 entrepose ces pesticides pour une période inférieure à 60 jours consécutifs, entre le 1er juin et le 28 février;
5°  l’exploitant du lieu d’entreposage est titulaire d’un certificat de conformité délivré par la CropLife Canada avant le 3 avril 2003; le lieu d’entreposage autorisé se limite, dans ce cas, à celui certifié par la CropLife Canada et existant à cette date.
D. 331-2003, a. 17; D. 1596-2021, a. 98.
17. Il est interdit d’entreposer des pesticides de classe 1, 2 ou 3 à l’intérieur d’une zone inondable dont la récurrence de débordement est de 20-100 ans qui est cartographiée ou identifiée par un schéma d’aménagement et de développement ou un schéma métropolitain d’aménagement et de développement ou par un règlement d’urbanisme d’une municipalité.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas dans l’une des circonstances suivantes:
1°  la quantité de pesticides entreposée est inférieure à 100 litres ou 100 kg;
2°  la quantité de pesticides entreposée est égale ou supérieure à 100 litres ou 100 kg et elle est entreposée pour une période inférieure à 15 jours consécutifs;
3°  les pesticides sont entreposés au-dessus de la hauteur supérieure au niveau de l’eau atteint par une crue de récurrence de 100 ans;
4°  le titulaire de permis de sous-catégorie C1, C7, D1 ou D7 entrepose ces pesticides pour une période inférieure à 60 jours consécutifs, entre le 1er juin et le 28 février;
5°  l’exploitant du lieu d’entreposage est titulaire d’un certificat de conformité délivré par la CropLife Canada avant le 3 avril 2003; le lieu d’entreposage autorisé se limite, dans ce cas, à celui certifié par la CropLife Canada et existant à cette date.
D. 331-2003, a. 17.